Après l'article L. 626-34, il est inséré un article L. 626-34-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 626-34-1.-Le tribunal statue dans un même jugement sur les contestations relatives à l'application des articles L. 626-30 à L. 626-32 et sur l'arrêté ou la modification du plan.
« Les créanciers ne peuvent former une contestation qu'à l'encontre de la décision du comité ou de l'assemblée dont ils sont membres. »