Après le premier alinéa de l'article L. 626-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le tribunal est saisi d'une demande d'autorisation d'aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l'avis du ministère public. »