L'article L. 625-8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « être payées par l'administrateur sur ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, si l'administrateur » sont remplacés par les mots : «, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu'il a une mission d'assistance, par l'administrateur, si le débiteur ou l'administrateur » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'administrateur » sont remplacés par les mots : « le débiteur ou l'administrateur s'il a une mission d'assistance ».