Après l'article L. 624-10, il est inséré un article L. 624-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 624-10-1. - Lorsque le droit à restitution a été reconnu dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 ou L. 624-10 et que le bien fait l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, la restitution effective intervient au jour de la résiliation ou du terme du contrat. »