L'article L. 622-21 est ainsi modifié :
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. » ;
2° Au III, le mot : « suspendus » est remplacé par le mot : « interrompus ».