L'article L. 622-10 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « Dans les mêmes conditions, », sont ajoutés les mots : « à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, » ;
3° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A la demande du débiteur, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements. » ;
4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté. »