Le premier alinéa de l'article L. 621-12 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « le tribunal la constate et en fixe la date dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 631-8. » sont remplacés par les mots : « le tribunal le constate et fixe la date de la cessation des paiements dans les conditions prévues à l'article L. 631-8. » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté. »