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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté)


L'article L. 621-4 est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le débiteur peut proposer un administrateur à la désignation du tribunal. Il en est de même pour le ministère public, qui peut également soumettre le nom d'un mandataire judiciaire. Le rejet de la proposition du ministère public doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité d'administrateur ou de mandataire judiciaire. » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si le débiteur en fait la demande, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6. Dans le cas contraire, l'article L. 622-6-1 est applicable.
« Lorsque l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission confiée par le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération perçue en application du décret prévu à l'article L. 663-2. »