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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté)


Après l'article L. 611-10, sont insérés trois articles L. 611-10-1 à L. 611-10-3 ainsi rédigés :
« Art.L. 611-10-1.-Pendant la durée de son exécution, l'accord constaté ou homologué interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il interrompt, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord.
« Art.L. 611-10-2.-Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord constaté ou homologué.
« L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation.
« Art.L. 611-10-3.-Saisi par l'une des parties à l'accord constaté, le président du tribunal, s'il constate l'inexécution des engagements résultant de cet accord, prononce la résolution de celui-ci.
« Dans les mêmes conditions, le tribunal prononce la résolution de l'accord homologué.
« Le président du tribunal ou le tribunal qui décide la résolution de l'accord peut aussi prononcer la déchéance de tout délai de paiement accordé en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7. »