L'article L. 611-10 est ainsi modifié :
1° Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Il est susceptible d'appel de la part du ministère public et, en cas de contestation relative au privilège mentionné à l'article L. 611-11, de la part des parties à l'accord. Il peut également être frappé de tierce opposition. Le jugement rejetant l'homologation ne fait pas l'objet d'une publication. Il est susceptible d'appel. » ;
2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.