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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2008-1340 du 18 décembre 2008 relative au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2008-1340 du 18 décembre 2008 relative au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues)


L'article 13 de la loi du 19 juin 1996 susvisée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou par le premier alinéa du 1 de l'article 2 bis du règlement (CEE) n° 3677 / 90 du Conseil du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes » sont supprimés ;
2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Passé ce délai, au vu du procès-verbal constatant le manquement et des observations susmentionnées, le ministre chargé de l'industrie peut, compte tenu de la gravité des manquements, prononcer, par une décision motivée, une amende dont le montant est fixé comme il suit :
« 1° Amende d'un montant pouvant atteindre au maximum 100 000 €, en cas de défaut d'agrément de l'opérateur, dans les conditions prévues à l'article 2 ;
« 2° Amende d'un montant pouvant atteindre au maximum 50 000 €, en cas de mise à disposition par l'opérateur à titre gratuit ou onéreux de substances à des personnes non agréées dans les conditions prévues à l'article 2. »