L'article 6 de la loi du 19 juin 1996 susvisée est ainsi modifié :
1° Les mots : « substances inscrites sur la liste du décret prévu au même article » sont remplacés par les mots : « précurseurs de drogues » ;
2° Après les mots : « sont tenues de déclarer, » sont ajoutés les mots : « sans délai » ;
3° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« La personne responsable mentionnée au paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273 / 2004 du 11 février 2004 susmentionné et à l'article 1er du règlement (CE) n° 1277 / 2005 de la Commission du 27 juillet 2005 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 273 / 2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs des drogues et du règlement (CE) n° 111 / 2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers consigne dans ses écritures, dès qu'elle en a connaissance, l'existence de toute transaction portant sur des précurseurs de drogues, lorsqu'elle estime qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que cette transaction peut être liée à l'utilisation à des fins illicites d'un précurseur de drogues. »