L'épreuve orale d'entretien avec le jury prévue au 1° de l'article 7 est notée de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales, s'il y a lieu. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury.
Seuls sont déclarés admis, par ordre de mérite, les candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 aux épreuves écrites et orales.