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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2008 relatif aux conditions d'octroi de la dotation aux jeunes agriculteurs)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2008 relatif aux conditions d'octroi de la dotation aux jeunes agriculteurs)


Le montant de la dotation d'installation accordée au jeune agriculteur s'installant dans les conditions de l'article D. 343-6 du code rural est égal à la moitié de la dotation accordée dans la zone considérée à l'exploitant s'installant dans les conditions définies au 5° de l'article D. 343-5 du même code.
Si l'exploitant qui a bénéficié de la dotation aux jeunes agriculteurs installé dans les conditions de l'article D. 343-6 du code rural répond, avant l'âge de quarante ans et dans les trois ans suivant la date de son installation, aux conditions fixées au 5° de l'article D. 343-5 du même code, le préfet peut lui accorder un complément de dotation dans la limite du plafond fixé pour la zone considérée.