L'article D. 343-18-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 343-18-2.-Le préfet peut prononcer la déchéance de 30 % de la dotation de l'installation dans les cas suivants :
― lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire des aides n'a pas respecté le plan de développement de l'exploitation en violation de l'engagement prévu au 4° de l'article D. 343-5. Le préfet tient compte des circonstances dans lesquelles le plan de développement de l'exploitation est mis en œuvre notamment en cas de crise conjoncturelle ou de circonstances exceptionnelles ;
― lorsqu'il est constaté, avant la fin de la cinquième année suivant son installation, que le bénéficiaire des aides n'a pas tenu sa comptabilité conformément au 6° de l'article D. 343-5 ;
― lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire des aides refuse de se conformer à la prescription de suivi technique, économique et financier de son exploitation prévu par l'article D. 343-17.
Si, avant la fin de la cinquième année suivant son installation, le bénéficiaire des aides mentionné au 5° de l'article D. 343-5 retire de ses activités agricoles entre 30 % et 50 % de son revenu professionnel global, le préfet peut prononcer la déchéance de 50 % de la dotation d'installation.
Si, avant la fin de la cinquième année suivant son installation, le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles moins de 30 % de son revenu professionnel global, le préfet peut prononcer la déchéance totale de la dotation d'installation.
Le préfet peut surseoir à la mise en œuvre de la déchéance lorsque, avant la fin de la cinquième année suivant son installation, le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles moins de 50 % de son revenu professionnel global pour des raisons économiques conjoncturelles, s'il en informe immédiatement le préfet et si la situation ne dure pas plus de 24 mois.
Cette disposition est également applicable au bénéficiaire mentionné à l'article D. 343-6, s'il retire de ses activités agricoles moins de 30 % de son revenu professionnel, s'il en informe immédiatement le préfet et si la situation ne dure pas plus de 24 mois.
Il en va de même lorsque le bénéficiaire cesse son activité s'il en informe immédiatement le préfet et s'il se réinstalle dans les conditions prévues aux articles D. 343-4 et D. 343-5 dans les 24 mois suivants. Le délai d'engagement est prorogé de la durée d'interruption de l'activité agricole.
Si, au terme du délai de 24 mois prévu aux trois alinéas précédents, le bénéficiaire ne satisfait pas à l'engagement prévu au 5° de l'article D. 343-5 ou à l'article D. 343-6, le préfet prononce la déchéance des aides.
Lorsque le bénéficiaire d'un prêt à moyen terme spécial ne respecte pas l'engagement prévu au 8° de l'article D. 343-5, il est tenu de rembourser la somme correspondant aux bonifications d'intérêt dont il a bénéficié, assortie des intérêts au taux légal en vigueur.S'il en informe immédiatement le préfet, le remboursement est limité à la moitié de la bonification d'intérêts assortie des intérêts au taux légal en vigueur. De même, s'il a utilisé les prêts bonifiés pour financer une dépense pour laquelle le plan de développement de l'exploitation n'avait pas prévu l'octroi d'une bonification, il est tenu de rembourser la somme correspondant aux bonifications d'intérêt dont il a bénéficié, assortie des intérêts au taux légal en vigueur. Dans tous les cas mentionnés au présent alinéa, il cesse de bénéficier de la bonification d'intérêts sur la durée du prêt restant à courir.
Avant toute déchéance partielle ou totale des aides, le préfet met en demeure le bénéficiaire de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Dans l'attente de cette régularisation, toute demande de prêt est exclue. Si le bénéficiaire n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, la décision de déchéance est prononcée par le préfet.
Toutefois, le préfet ne prononce pas la déchéance partielle ou totale des aides dans le cas où la situation du bénéficiaire résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1974 / 2006 du 15 décembre 2006.
Lorsqu'il est constaté au terme de la cinquième année suivant son installation que la moyenne du revenu professionnel global du bénéficiaire des aides est supérieure à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7, le préfet peut demander le remboursement de la dotation d'installation. Avant toute demande de remboursement, le préfet met en demeure l'intéressé de produire sous le délai d'un mois les justificatifs de sa situation. »