Le I de l'article 48 du code des marchés publics est remplacé par les deux alinéas suivants :
« I. ― Les offres sont présentées sous la forme de l'acte d'engagement défini à l'article 11. Lorsqu'elles sont t ransmises par voie électronique, la signature de l'acte d'engagement est présentée selon les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 56 relatives à la copie de sauvegarde, les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même candidat, seule est ouverte la dernière offre reçue, par voie électronique ou sur support matériel, par le pouvoir adjudicateur dans le délai fixé pour la remise des offres. »