I. ― Au 1° du I de l'article 46 et à l'article 47 du code des marchés publics, les mots : « R. 324-4 ou R. 324-7 du code du travail » sont remplacés par les mots : « D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ».
II. ― Le IV de l'article 46 est ainsi rédigé :
« IV. ― Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article. »