I. ― Le troisième alinéa du paragraphe I de l'article 45 du code des marchés publics est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l'objet du marché. Les documents, renseignements et les niveaux minimaux de capacité demandés sont précisés dans l'avis d'appel public à concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation. »
II. ― Au IV du même article, les mots : « à l'article L. 323-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail ».
III. ― Le V du même article est ainsi rédigé :
« V. ― Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article. »