Dans le titre IV du même décret, il est inséré un article 46-1 ainsi rédigé :
« Art. 46-1.-Les marchés peuvent donner lieu à des versements à titre d'avance.
« Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes. Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. »