Il est inséré, au chapitre III du titre III du même décret, une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Marché de conception-réalisation
« Art. 41-1.-I. ― Un marché de conception-réalisation est un marché de travaux qui permet à l'entité adjudicatrice de confier à un groupement d'opérateurs économiques ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à un seul opérateur économique une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux.
« Les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ne peuvent, en application du I de l'article 18 de cette loi, recourir à un marché de conception-réalisation, quel qu'en soit le montant, que si des motifs d'ordre technique, liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l'ouvrage, rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études. Cette forme de marché s'applique aux opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre ainsi qu'à celles dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs économiques.
« II. ― Les entités adjudicatrices mentionnées au deuxième alinéa du I passent des marchés de conception-réalisation selon la procédure de l'appel d'offres restreint avec intervention d'un jury. Cette procédure est alors soumise aux dispositions qui suivent.
« Un jury est désigné par l'entité adjudicatrice. Il comporte au moins un tiers de maîtres d'œuvre indépendants des candidats et de l'entité adjudicatrice et compétents au regard de l'ouvrage à concevoir et de la nature des prestations à fournir pour sa conception.
« Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir.L'entité adjudicatrice arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations, auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation.
« Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir entendus. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou, pour un ouvrage d'infrastructure, un avant-projet accompagné de la définition des performances techniques de l'ouvrage.
« Le jury dresse un procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des candidats et formule un avis motivé.
« L'entité adjudicatrice peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres déposées par les candidats. Ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché.
« Le marché est attribué au vu de l'avis du jury.
« Le règlement de la consultation prévoit le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des candidats dont les offres remises avant l'audition étaient, selon l'appréciation du jury, incomplètes ou non conformes au règlement de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la prime qu'il a reçue.
« III. ― En vue d'une opération de réhabilitation de bâtiment, les entités adjudicatrices mentionnées au deuxième alinéa du I peuvent également passer des marchés de conception-réalisation selon la procédure négociée avec mise en concurrence préalable mentionnée au 1° du I de l'article 7.
« IV. ― Les entités adjudicatrices mentionnées au deuxième alinéa du I peuvent, pour les opérations d'une valeur inférieure au seuil défini pour les marchés de travaux au I de l'article 7 du présent décret, passer un marché de conception-réalisation selon des modalités de mises en concurrence et de jugement des offres librement définies par eux.
« Il en va de même des entités adjudicatrices non soumises aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée.
« V. ― Dans les cas prévus aux III et IV ci-dessus, si les documents de la consultation ont prévu la remise de prestations, ils mentionnent également le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des candidats dont l'offre ne répondait pas aux documents de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultatio n, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la prime qu'il a reçue.
« VI. ― Le marché de conception-réalisation est constitué au moins des pièces suivantes :
« 1° Le programme de l'opération au sens de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée ;
« 2° Les études de conception présentées par l'opérateur économique retenu ;
« 3° L'acte d'engagement. »