I. ― Le I de l'article 28 du même décret est complété par les dispositions suivantes :
« Elle en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai.
« Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée ou qui, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées à l'article 18 ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché. »
II. ― Le II du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier l'élimination d'un candidat et ne dispense pas l'entité adjudicatrice d'examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats. »