L'article 19 du même décret est ainsi modifié :
I. ― Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail, qui sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ; ».
II. ― Le dernier alinéa du III est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des offres conformes au sens des dispositions du I de l'article 29 ci-après. »
III. ― Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. ― L'entité adjudicatrice peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article. »