L'article 18 du même décret est ainsi modifié :
I. - Les troisième et quatrième alinéas du I sont remplacés par les trois alinéas suivants :
« Pour les marchés qui le justifient, l'entité adjudicatrice peut exiger des candidats la production de certificats établis par des organismes indépendants et attestant leur capacité à exécuter le marché.
« Pour les marchés de travaux et de services dont l'exécution implique la mise en œuvre de mesures de gestion environnementale, ces certificats sont fondés sur le système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou sur les normes européennes ou internationales de gestion environnementale.
« Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, l'entité adjudicatrice accepte les certificats équivalents d'organismes établis dans les autres Etats membres de la Communauté européenne et d'autres preuves équivalentes. »
II. ― Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 8 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée. »
III. ― Après le II, est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. ― L'entité adjudicatrice peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article. »