L'article 14 du même décret est complété par les dispositions suivantes :
« 5° Lorsque les candidats transmettent leurs documents par voie électronique, ils peuvent adresser à l'entité adjudicatrice, sur support papier ou support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l'entité adjudicatrice dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres. »