L'article 7 du même décret est ainsi modifié :
I. ― Le I est complété par les dispositions suivantes :
« 4° Le système d'acquisition dynamique. »
II. ― Le 1° du II est complété par les dispositions suivantes : « est qualifiée d'inappropriée une offre présentant une réponse sans rapport avec le besoin de l'entité adjudicatrice qui équivaut à une absence d'offre ; ».
III. ― Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre conformément à l'article 42. »