L'article 42 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Les accords-cadres définis à l'article 1er de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée sont passés selon les procédures et dans les conditions prévues par les chapitres Ier à IV du présent titre. Dans ces accords, le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou encore être conclus sans minimum ni maximum. »
II. ― Au 1° du III, les mots : « ne portant pas sur les mêmes prestations » sont supprimés.