A l'étranger, les missions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er sont exécutées sous l'autorité de l'ambassadeur.
A cet effet, le chef du service ou son représentant se met à sa disposition et l'assiste en tant que conseiller technique pour l'élaboration des mesures nécessaires, et les fonctionnaires du service en mission dans l'Etat concerné sont placés sous son autorité.