Sur le territoire de la République, les missions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er sont exécutées sous l'autorité du représentant de l'Etat territorialement compétent, responsable dans son département ou sa collectivité du bon déroulement des visites officielles et chargé, à ce titre, de préparer leur organisation et d'assurer leur sécurité.
A cet effet, le chef du service ou son représentant se met à la disposition du représentant de l'Etat, qu'il assiste en tant que conseiller technique pour l'élaboration des mesures nécessaires, et les fonctionnaires du service en mission dans son département ou sa collectivité sont placés sous son autorité.