I. ― L'article L. 1237-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « sous réserve des septième à neuvième alinéas :» ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Pour les bénéficiaires d'une préretraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en œuvre dans le cadre d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 5123-6 ; »
3° Le 4° est complété par les mots : « et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 » ;
4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Avant la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, l'employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse.
« En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d'avoir respecté l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l'année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
« La même procédure est applicable les quatre années suivantes. »
II. ― L'article L. 1221-18 du même code est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « soixante ans et plus licenciés » sont remplacés par les mots : « cinquante-cinq ans et plus licenciés ou ayant bénéficié de la rupture conventionnelle mentionnée à l'article L. 1237-11 » ;
2° ― A la fin du dernier alinéa, les mots : « au cours de l'année civile précédente » sont remplacés par les mots : « ou a été mis en retraite à l'initiative de l'employeur au cours de l'année civile précédente ainsi qu'aux employeurs dont au moins un salarié âgé de cinquante-cinq ans ou plus a été licencié ou a bénéficié de la rupture conventionnelle mentionnée à l'article L. 1237-11 au cours de l'année civile précédente ».