I. ― L'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er avril de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, par une commission dont la composition et les modalités d'organisation sont fixées par décret.
« Si l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année considérée établie à titre définitif par l'Institut national de la statistique et des études économiques est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement du coefficient fixé au 1er avril de l'année suivante, égal à la différence entre cette évolution et celle initialement prévue. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « le ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « les ministres chargés de la sécurité sociale, de la fonction publique et du budget ».
II. ― L'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Art.L. 16.-Les pensions sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. »
III. ― La section 2 du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 643-1 est ainsi rédigé :
« La valeur de service du point est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1. » ;
2° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 643-3, les mots : « fixée pour l'année en cours » sont supprimés.
IV. ― A l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, la date : « 1er janvier » est remplacée par la date : « 1er avril ».