I. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 225-1-2, il est inséré un article L. 225-1-3 ainsi rédigé :
« Art.L. 225-1-3.-Les régimes obligatoires de base autres que le régime général ainsi que les organismes et fonds mentionnés au 8° du III de l'article LO 111-4 peuvent déposer, contre rémunération, tout ou partie de leurs disponibilités auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« Les modalités du dépôt sont fixées par une convention qui est soumise à l'approbation des ministres de tutelle de l'agence et du régime, de l'organisme ou du fonds concerné.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;
2° L'article L. 255-1 est ainsi rédigé :
« Art.L. 255-1.-Les intérêts créditeurs et débiteurs résultant de la gestion de trésorerie prévue au premier alinéa de l'article L. 225-1 et à l'article L. 225-1-3 ainsi que les produits résultant de celle prévue au dernier alinéa de l'article L. 225-1 sont affectés aux branches gérées par les caisses nationales et aux régimes, organismes et fonds mentionnés à l'article L. 225-1-3 sur la base du solde comptable quotidien de leur trésorerie constaté par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
II. ― Le I est applicable aux conventions conclues à compter de 2008.