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Article 22 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1))

Article 22 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1))


I. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 131-6 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le revenu d'activité pris en compte est déterminé par référence à celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Ce revenu est majoré des déductions et exonérations mentionnées aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 151 septies A et au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs par les assurés ayant adhéré à ces régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés d'exercice libéral visées à l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 131-6-1, les mots : « quatrième et sixième » et : « du dernier alinéa de l'article L. 131-6 » sont remplacés respectivement par les mots : « cinquième et dernier » et : « de l'article L. 133-6-8 » ;
3° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 133-6-8, les mots : « quatrième et sixième » sont remplacés par les mots : « cinquième et dernier » ;
4° A la fin du premier alinéa du I de l'article L. 136-6, les mots : « de l'article L. 136-7 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 136-3 et L. 136-7 » ;
5° Le I de l'article L. 136-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des 3° et 4° du II » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 136-3 ou des 3° et 4° du II du présent article », et les mots : « III du même article » sont remplacés par les mots : « III de l'article 125 A précité » ;
b) La première phrase du 1° est complétée par les mots : «, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-3 du présent code » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article L. 642-2, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : «, troisième et quatrième » ;
7° A l'article L. 722-4, les mots : « et sur leurs avantages de retraite » sont remplacés par les mots : «, appréciés conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 131-6 » ;
8° Aux deuxième alinéa de l'article L. 723-5 et premier alinéa de l'article L. 723-15, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;
9° L'article L. 756-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dernier ».
II. ― Le I est applicable aux revenus distribués ou payés à compter du 1er janvier 2009.