I. ― Le code de la sécurité socialeest ainsi modifié :
1° Le chapitre VII du titre III du livre Ier est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Forfait social
« Art.L. 137-15.-Les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception :
« 1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code ;
« 2° Des contributions des employeurs mentionnées au 2° des articles L. 242-1 du présent code et L. 741-10 du code rural ;
« 3° Des indemnités exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et du troisième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural ;
« 4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme.
« Art.L. 137-16.-Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 2 %.
« Art.L. 137-17.-Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement et au contrôle de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15. » ;
2° L'article L. 241-2 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15. »
II. ― Le I est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2009.
III. ― Les sommes versées en application du VI de l'article 2 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail sont assujetties à la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale.