I. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article L. 245-7, les mots : «, au profit du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie mentionné à l'article L. 862-1, » sont supprimés ;
2° Le b de l'article L. 862-2 est ainsi rédigé :
« b) Par les montants des déductions mentionnées au III de l'article L. 862-4 ; »
3° L'article L. 862-3 est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi rédigé :
« a) Le produit de la contribution mentionnée au I de l'article L. 862-4 ; »
b) Les c, d et e sont abrogés ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Tout ou partie du report à nouveau positif du fonds est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. » ;
4° L'article L. 862-4 est ainsi modifié :
a) Au II, le taux : « 2, 5 % » est remplacé par le taux : « 5, 9 % » ;
b) Au III, le montant : « 85 € » est remplacé par le montant : « 92, 50 € » ;
5° L'article L. 862-7 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et le fonds mentionné à l'article L. 862-1 transmettent chaque année, avant le 1er juin, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement les données nécessaires à l'établissement des comptes des organismes visés au I de l'article L. 862-4.
« Sur cette base, le Gouvernement établit un rapport faisant apparaître notamment l'évolution du montant des primes ou cotisations mentionnées à ce même I, du montant des prestations afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé versées par ces organismes, du prix et du contenu des contrats ayant ouvert droit au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1, du montant des impôts, taxes et contributions qu'ils acquittent et de leur rapport de solvabilité.
« Ce rapport est remis avant le 15 septembre au Parlement. Il est rendu public. »
II. ― Tout ou partie du report à nouveau, au 1er janvier 2009, du fonds mentionné à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.