Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit :
― lorsque le nombre d'agents couverts par la commission est inférieur à cent, le nombre de représentants du personnel est de un membre titulaire et un membre suppléant ;
― lorsque le nombre d'agents couverts par la commission est supérieur ou égal à cent, le nombre de représentants du personnel est de deux membres titulaires et deux membres suppléants.