A N N E X E
DÉCISION N° 2008-DC-0110 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 26 SEPTEMBRE 2008 RELATIVE À LA GESTION DU RISQUE LIÉ AU RADON DANS LES LIEUX DE TRAVAIL
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4457-6 à R. 4457-9 et R. 4457-13 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1333-15 et R. 1333-15-1 ;
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
Vu l'arrêté du 7 août 2008 relatif à la gestion du risque lié à l'exposition au radon dans les lieux de travail ;
Vu l'avis du 7 février 2005 du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et du directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction relatif à la note d'information technique définissant les actions à mettre en œuvre sur les bâtiments pour la gestion du risque lié au radon, pris en application de l'article 9 de l'arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public,
Décide :
Article 1er
La présente décision, prise en application des articles R. 4457-6 à R. 4457-9 du code du travail et de son arrêté d'application susvisé, fixe les niveaux au-dessus desquels l'employeur met en œuvre des actions nécessaires pour réduire l'exposition des travailleurs au radon et à ses descendants aussi bas que raisonnablement possible.
Article 2
Lorsque les mesures effectuées en application de l'article R. 4457-6 du code du travail et de l'article 3 de l'arrêté susvisé révèlent une activité volumique moyenne annuelle de radon supérieure à 400 Bq. m-³, l'employeur met en œuvre les actions techniques nécessaires pour réduire l'exposition des travailleurs aussi bas que raisonnablement possible. Ces actions peuvent consister en :
― des actions simples telles que la vérification de l'état de la ventilation ou l'amélioration ou le rétablissement de l'aération naturelle ;
― un diagnostic des bâtiments et ouvrages dans lesquels sont implantés les postes de travail ;
― des investigations complémentaires afin d'identifier la source ainsi que les voies d'entrée et de transfert du radon dans les bâtiments et ouvrages ;
― la réalisation de travaux de remédiation.
Ces actions et leurs modalités de mise en œuvre sont décrites de manière exhaustive dans l'avis susvisé.
L'employeur fait ensuite réaliser de nouvelles mesures de l'activité volumique du radon destinées à contrôler l'efficacité des actions ainsi mises en œuvre.
Article 3
Lorsque les actions techniques prévues à l'article 2 ne permettent pas de réduire l'activité volumique moyenne annuelle de radon en dessous de 400 Bq. m-³, l'employeur met en œuvre des moyens organisationnels afin de réduire l'exposition des travailleurs aussi bas que raisonnablement possible, notamment en aménageant les postes de travail pour limiter le temps de présence dans les lieux concernés.
L'employeur fait réaliser dans ces lieux une mesure de l'activité volumique moyenne annuelle de radon.
Article 4
Lorsque les mesures mentionnées aux articles 2 et 3 de la présente décision révèlent une activité volumique moyenne annuelle de radon supérieure à 1 000 Bq. m-³, l'employeur est soumis aux dispositions prévues à l'article R. 4457-13 du code du travail.
Article 5
Les mesures d'activité du radon et de ses descendants visées par la présente décision sont réalisées par un organisme agréé dans les conditions fixées par l'article R. 1333-15-1 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, selon des méthodes et une méthodologie définies dans une décision publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Article 6
La présente décision prend effet après son homologation et sa publication au Journal officiel. Elle est publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire. Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de son exécution.
Fait à Paris, le 26 septembre 2008.
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire,
M.-P. Comets
J.-R. Gouze
M. Bourguigon
M. Sanson