L'article 17 du règlement type annexé au décret du 10 octobre 1996 susvisé est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité. »