Après l'article 108, il est inséré un article 108-1 ainsi rédigé :
« Art. 108-1. ― Lorsque le plafond de remboursement des honoraires et émoluments couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou par un autre système de protection est inférieur à la contribution de l'Etat, l'avocat ou l'officier public ou ministériel ayant prêté son concours demande au greffe ou au secrétaire de la juridiction la délivrance d'une attestation de mission. A cet effet, il produit tout justificatif des honoraires et émoluments dus. L'attestation de mission mentionne leur montant. »