Après l'article 5, il est inséré une section II ainsi rédigée :
« Section II
« Des conditions de prise en charge
des frais au titre de l'aide juridictionnelle
« Art. 5-1. ― L'aide juridictionnelle ne prend pas en charge les frais couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou un autre système de protection mentionnés à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1991.
« Le cas échéant, la part des frais ainsi couverts vient en déduction des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. »