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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 8 décembre 2008 déterminant les emplois de la direction générale de l'aviation civile susceptibles de donner lieu à l'attribution de l'indemnité temporaire de mobilité instituée par le décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 et fixant les conditions de modulation de cette indemnité)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 8 décembre 2008 déterminant les emplois de la direction générale de l'aviation civile susceptibles de donner lieu à l'attribution de l'indemnité temporaire de mobilité instituée par le décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 et fixant les conditions de modulation de cette indemnité)


Le montant maximal de l'indemnité temporaire de mobilité fixé par l'arrêté du 17 avril 2008 susvisé est affecté d'un coefficient lié à la mobilité géographique imposée à l'agent lors de son installation dans le nouvel emploi. Ce coefficient correspond aux valeurs suivantes :
― il est de 0,6 lorsque le trajet aller-retour entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail est allongé d'une distance inférieure à vingt kilomètres ;
― il est de 0,8 lorsque le trajet aller-retour entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail est allongé d'une distance comprise entre vingt kilomètres et quarante kilomètres ;
― il est de 1 lorsque le trajet aller-retour entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail est allongé d'une distance supérieure à quarante kilomètres ou lorsque l'agent change de site à l'intérieur des limites administratives de la région Ile-de-France.