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Article 29 AUTONOME (Décret n° 2008-1321 du 16 décembre 2008 relatif à Voies navigables de France, au transport fluvial et au domaine public fluvial)

Article 29 AUTONOME (Décret n° 2008-1321 du 16 décembre 2008 relatif à Voies navigables de France, au transport fluvial et au domaine public fluvial)


La déclaration de la nature et du poids des chargements mentionnée à l'article 197 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est réalisée par une déclaration de chargement que, pour chaque transport, toute personne qui effectue un transport fluvial de marchandises établit et transmet à l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial.
La déclaration de chargement est tenue à jour pour prendre en compte les variations du chargement.
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine le contenu ainsi que les modalités de délivrance des déclarations de chargement et précise les conditions dans lesquelles elles sont établies, tenues à jour et transmises à l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial.