Après l'article 17 du décret du 26 décembre 1960, il est inséré un article 18, rédigé comme suit :
« Après accord du conseil d'administration, le directeur général peut déléguer aux agents de l'établissement qu'il aura désignés, ainsi qu'aux représentants locaux de l'établissement mentionnés à l'article 27-1 du présent décret, une partie des compétences qui lui sont propres. Il peut également leur déléguer sa signature, dans la limite de leurs attributions. »