Le 3° de l'article 1er du décret du 26 décembre 1960 est ainsi rédigé :
« 3° De gérer le domaine qui lui est confié pour l'exercice des missions susmentionnées, ainsi que l'eau qui s'y écoule, le cas échéant en utilisant les compétences qu'il peut exercer en application de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; ».