I. ― Le confinement des substances radioactives ou toxiques.
Le confinement des substances radioactives ou toxiques est conçu et réalisé de façon à ce que tout événement conduisant à leur dissémination involontaire à l'intérieur de l'installation ou dans son environnement soit prévenu. Ce confinement tient compte de la forme physico-chimique de ces substances.
Dans les parties de l'installation où le risque de dissémination de substances radioactives existe, des dispositifs de ventilation maintiennent, par rapport à la pression atmosphérique, une cascade de dépression fixée dans les règles générales d'exploitation mentionnées au III du présent article et adaptée à la prévention de tout événement de dissémination involontaire.
Le confinement des substances radioactives est assuré à l'intérieur des zones accessibles au personnel par des systèmes passifs ou actifs. Un dispositif permet une détection et un signalement rapide des incidents ou accidents consécutifs à la défaillance du confinement. En tant que de besoin, des dispositions complémentaires assurent la protection du personnel et préviennent la dissémination de ces substances à l'extérieur de l'installation.
L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de radioactivité est filtré à travers des dispositifs appropriés comportant des filtres de très haute efficacité et contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur. Les filtres font l'objet d'une surveillance régulière précisée dans les règles générales d'exploitation précitées.
II. ― La protection de l'installation contre les risques d'origine interne ou induits par son environnement.
II-1. ― La protection contre l'incendie et l'explosion.
Des dispositions sont prises pour réduire les risques d'incendie d'origine interne à l'installation, pour permettre la détection rapide des départs de feu et l'alerte, pour empêcher l'extension des incendies et pour assurer leur extinction.
Des dispositions sont prises pour protéger l'installation contre les risques d'explosion d'origine interne.
Les chemins d'évacuation sont parfaitement définis et dégagés. Leur emplacement doit être porté à la connaissance de l'ensemble des personnels présents sur l'installation.
Des exercices de sécurité sont régulièrement organisés, au minimum annuellement, et les comptes rendus de ces exercices sont tenus à la disposition des inspecteurs des installations nucléaires de base.
II-2. ― La protection contre les séismes.
Les ouvrages et les équipements importants pour la sûreté de l'installation sont conçus, réalisés ou aménagés et exploités de telle sorte que, en cas de séisme dont les spectres de réponse sont définis pour le site de Saclay en application de la règle fondamentale de sûreté 2001-01 du 16 mai 2001 relative à la détermination des mouvements sismiques à prendre en compte pour la sûreté des installations, un confinement suffisant des substances radioactives reste assuré.
II-3. ― La protection contre les agressions provenant de l'environnement.
Des dispositions sont prises en vue d'assurer un confinement suffisant des substances radioactives ou toxiques, compte tenu de toutes les conséquences plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines ou des transports effectués au voisinage de l'installation, notamment des effets dynamiques et des projections de matériels susceptibles d'atteindre cette dernière.
Des dispositions sont également prises pour maintenir l'installation dans un état sûr en cas d'inondation ou de conditions climatiques extrêmes.
L'exploitant se tient informé de tout projet entraînant une modification de l'environnement de son installation par rapport à la description du dossier joint à la demande d'autorisation de création susvisée et ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des dispositions du présent décret. Il informe l'Autorité de sûreté nucléaire de ces projets dans les plus brefs délais et en précise les conséquences identifiées compte tenu des situations normales et accidentelles prévisibles.
III. ― L'exploitation de l'installation.
III-1. ― Les règles générales d'exploitation.
Des règles générales précisent notamment les modalités d'exploitation de l'installation en situation normale et en situation accidentelle. Elles prévoient la nature et les modalités des contrôles périodiques ainsi que de la maintenance des équipements qui le nécessitent.
Les alarmes importantes pour la sûreté sont répercutées dans des locaux où une permanence est assurée. Dans l'installation, en des lieux connus des services d'intervention, des informations détaillées permettent de localiser l'événement détecté et d'agir efficacement.
Le personnel employé dans l'installation possède les aptitudes professionnelles requises et a reçu notamment, avant tout travail effectif sur des substances radioactives ou toxiques, une formation ou une information particulières en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et de protection contre les risques liés aux produits manipulés ou entreposés.
III-2. ― Conduite de l'installation.
Les systèmes de protection, de sécurité et de conduite intéressant la sûreté de l'installation sont conçus pour permettre la détection des évolutions des paramètres importants pour la sûreté et pour mettre en état sûr l'installation.
Les dispositions retenues à cet effet, notamment les conditions de contrôle et de maintenance des systèmes de protection, de sécurité et de conduite intéressant la sûreté de l'installation, sont précisées dans les règles générales d'exploitation. Ces règles générales d'exploitation fixent également les moyens de protection collectifs et individuels du personnel, ainsi que les règles d'usage de ces moyens.
III-3. ― Les dispositions relatives aux manutentions.
L'installation est exploitée de manière à limiter le risque de chute de charges et les conséquences éventuelles.
III-4. ― Les dispositions relatives au transport.
Les emballages de transport et les conteneurs de substances radioactives font l'objet de contrôles d'absence de contamination et de contrôles de débit de dose à leur réception sur le site et avant leur expédition hors du site, conformément à la réglementation des transports en vigueur.
S'agissant des transferts entre l'installation et les installations du site de Saclay qui n'empruntent pas la voie publique, les règles générales de transport interne du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) et les règles particulières de transport interne du CEA/Saclay s'appliquent.
IV. ― Les rejets liquides et gazeux et les déchets.
IV-1. ― Les rejets liquides et gazeux.
L'installation est exploitée de manière à réduire autant que possible à des conditions économiques acceptables la quantité d'eau prélevée dans le milieu naturel et les rejets d'effluents liquides et gazeux. La consommation d'eau, les transferts et rejets d'effluents liquides ainsi que les rejets d'effluents gazeux pour l'exploitation de l'installation sont régis par les arrêtés du 21 novembre 1978 susvisés.
L'exploitant dispose des moyens nécessaires pour réaliser des contrôles de l'environnement, notamment eu égard au risque de dissémination de substances radioactives ou toxiques présentes dans l'installation.
IV-2. ― La gestion des déchets.
L'installation est exploitée de manière à réduire, autant que possible à des conditions économiques acceptables, le volume et l'activité des déchets produits.
L'installation est exploitée de manière à réduire au minimum le volume des déchets qui séjournent transitoirement dans l'installation en attente d'évacuation. Les déchets sont triés par nature et par catégorie de nuisance chimique ou radioactive en vue de faciliter leur traitement, leur valorisation par réemploi ou recyclage, leur conditionnement et leur entreposage et stockage ultérieur dans des centres autorisés.
Aucun stockage définitif de déchets radioactifs n'est autorisé à l'intérieur du périmètre indiqué sur le plan annexé au présent décret.