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Article AUTONOME (Décision n° 2008-971 du 6 novembre 2008 portant attribution de fréquences à la société Métropole Télévision (M6))

Article AUTONOME (Décision n° 2008-971 du 6 novembre 2008 portant attribution de fréquences à la société Métropole Télévision (M6))



A N N E X E



AGGLOMÉRATION, SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR MAXIMALE

CANAL

DÉCALAGE

Allevard 2 - Plan Chaney

755 m

4 W (1)

45 H *

― 32/12

Bras - Cimetière

330 m

500 mW (2)

35 H *

+ 32/12

Cabasse - Les Draboux

319 m

1 W (3)

33 H *

+ 32/12

Chadrac - Le Monteil

685 m

3 W (4)

65 H *

« 0 »

Foix 1 - Roc du Prat de Redon

1 096 m

75 W (5)

42 H **

« 0 » en précision

La Roquebrussanne 1 - La Salière

660 m

9 W (6)

43 H *

« 0 »

Montregard - La Berthe

1 147 m

650 W (7)

53 H *

+ 3 2/12 en précision

Montsalvy - Les Granges

710 m

30 W (8)

49 H *

« 0 » en précision

Queige 2 - Plan de la Chavonnerie

995 m

15 W (9)

50 H **

+ 32/12 en précision

Saint-Cyprien-sur-Dourdou - Tabor

390 m

20 W (10)

63 H *

+ 32/12

Saint-Just-Malmont - La Ratelière

878 m

10 W (11)

39 H *

+ 32/12

Saint-Paul-sur-Isère - La Coutaz

603 m

3 W (12)

23 H *

« 0 »

Saint-Sozy - Pinsac

260 m

35 W (13)

35 H *

― 32/12

Sainte-Geneviève-sur-Argence 1 - Puech-de-Clergue

892 m

120 W (14)

56 H *

― 32/12

Thiviers - Le Dognon

321 m

10 W (15)

29 V **

― 32/12 en précision

Tulle 2 - Treize Vents

430 m

25 W (16)

36 H *

+ 32/12

Ydes 2 - Le Rejeat

490 m

8 W (17)

59 H *

― 32/12

(*) Changement de canal.
(**) Modification du décalage.
(1) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 205°.
(2) PAR de 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220° et 110°.
(3) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 230°.
(4) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 220°.
(5) PAR de 75 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 295° et 115°.
(6) PAR de 9 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 100°.
(7) PAR de 650 W dans la direction d'azimut 240°.
(8) PAR de 30 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 80°, 15 W dans la direction d'azimut 145°.
(9) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 120°, 15 W dans la direction d'azimut 240°.
(10) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 80°, 13 W dans la direction d'azimut 265°, 6 W dans la direction d'azimut 170°.
(11) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 295° et 330°.
(12) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 270°.
(13) PAR de 35 W dans la direction d'azimut 60°.
(14) PAR de 120 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190° et 40°, 60 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 170°.
(15) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 230°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 310°.
(16) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 235°, 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 60°.
(17) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 170°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.