L'article 3 du décret du 21 août 1985 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 2° sont ajoutés les alinéas suivants :
« c) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes mentionnées à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et aux 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susmentionné ;
d) Les décisions de radiation des cadres prononcées :
« ― soit consécutivement à une démission acceptée ;
« ― soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
« ― soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office par limite d'âge ;
« ― soit consécutivement à un abandon de poste. »
2° L'article est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour le corps des conseillers techniques de service social et le corps des médecins de l'éducation nationale, les décisions de radiation des cadres prononcées :
« ― soit consécutivement à une démission acceptée ;
« ― soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
« ― soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office par limite d'âge ;
« ― soit consécutivement à un abandon de poste. »