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Article AUTONOME (Arrêté du 2 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 (Combustion))

Article AUTONOME (Arrêté du 2 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 (Combustion))




Objet du contrôle :
Repérage des réseaux d'alimentation en combustible avec des couleurs normalisées.
Présence d'un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit.
Positionnement du dispositif de coupure à l'extérieur des bâtiments et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible.
Accessibilité du dispositif de coupure.
Signalement du dispositif de coupure.
Présence d'un affichage indiquant le sens de la manœuvre ainsi que les positions ouverte et fermée du dispositif de coupure.
Dans les installations alimentées en combustibles gazeux, présence de 2 vannes automatiques redondantes, placées en série sur la conduite d'alimentation en gaz.
Présence d'un asservissement des 2 vannes automatiques à au moins 2 capteurs de détection de gaz et à un pressostat.
Pour les appareils de réchauffage de combustible liquide, présence d'un dispositif limiteur de température, indépendant de la régulation de l'appareil de réchauffage.
B. ― Pour les installations déclarées après le 1er janvier 1998 :
" Par ailleurs, un organe de coupure rapide doit équiper chaque appareil de combustion au plus près de celui-ci. "
Objet du contrôle :
Présence d'un organe de coupure rapide sur chaque appareil de combustion au plus près de celui-ci.

2.13. Contrôle de la combustion

" Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant, d'une part, de contrôler leur bon fonctionnement et, d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et au besoin l'installation.
Les appareils de combustion sous chaudières utilisant un combustible liquide ou gazeux comportent un dispositif de contrôle de la flamme. Le défaut de son fonctionnement doit entraîner la mise en sécurité des appareils et l'arrêt de l'alimentation en combustible. "
Objet du contrôle :
Présence de dispositifs sur les appareils de combustion permettant, d'une part, de contrôler leur bon fonctionnement et, d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et au besoin l'installation.
Pour les appareils de combustion sous chaudières utilisant un combustible liquide ou gazeux, présence d'un dispositif de contrôle de flamme entraînant la mise en sécurité des appareils et l'arrêt de l'alimentation en combustible en cas de défaut de fonctionnement.

2.14. Aménagement particulier

A. ― Pour les installations déclarées après le 1er janvier 1998 :
" La communication entre le local chaufferie contenant les appareils de combustion utilisant du gaz et d'autres locaux, si elle est indispensable, s'effectuera par un sas fermé par deux portes pare-flamme 1/2 heure. "
Objet du contrôle :
En cas de communication, présence d'un sas fermé par deux portes pare-flamme 1/2 heure entre le local chaufferie contenant les appareils de combustion utilisant des gaz et d'autres locaux.
B. ― Pour les installations déclarées avant le 1er janvier 1998 :
Pas de contrôle.

2.15. Détection de gaz, détection incendie

A. ― Pour les installations déclarées après le 1er janvier 1998 et pour les installations déclarées avant le 1er janvier 1998 comportant des générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée exploités sans présence humaine permanente :
" Un dispositif de détection de gaz déclenchant, selon une procédure préétablie, une alarme en cas de dépassement des seuils de danger, doit être mis en place dans les installations utilisant un combustible gazeux, exploitées sans surveillance permanente ou bien implantées en sous-sol. Ce dispositif doit couper l'arrivée du combustible et interrompre l'alimentation électrique, à l'exception de l'alimentation des matériels et des équipements destinés à fonctionner en atmosphère explosive, de l'alimentation en très basse tension et de l'éclairage de secours, sans que cette manœuvre puisse provoquer d'arc ou d'étincelle pouvant déclencher une explosion. Un dispositif de détection d'incendie doit équiper les installations implantées en sous-sol.
L'emplacement des détecteurs est déterminé par l'exploitant en fonction des risques de fuite et d'incendie. Leur situation est repérée sur un plan. Ils sont contrôlés régulièrement et les résultats de ces contrôles sont consignés par écrit. La fiabilité des détecteurs est adaptée aux exigences de l'article 2.12. Des étalonnages sont régulièrement effectués.
Toute détection de gaz, au-delà de 60 % de la LIE, conduit à la mise en sécurité de toute installation susceptible d'être en contact avec l'atmosphère explosive, sauf les matériels et équipements dont le fonctionnement pourrait être maintenu conformément aux dispositions prévues au point 2.7.
Cette mise en sécurité est prévue dans les consignes d'exploitation. "
Objet du contrôle :
Pour les installations utilisant un combustible gazeux, exploitées sans surveillance permanente ou implantées en sous-sol, présence d'un dispositif de détection de gaz possédant les critères décrits ci-dessus.
Pour les installations implantées en sous-sol, présence d'un dispositif de détection d'incendie.
Présence d'un plan repérant ce dispositif.
Présence des résultats de contrôles des dispositifs de détection d'incendie.
B. ― Pour les autres installations déclarées avant le 1er janvier 1998 :
Pas de contrôle.

3. Exploitation, entretien
3.2. Contrôle de l'accès

" Les personnes étrangères à l'établissement, à l'exception de celles désignées par l'exploitant, ne doivent pas avoir l'accès libre aux installations (par exemple clôture, fermeture à clef...) nonobstant les dispositions prises en application de l'article 2.5 (premier alinéa). "
Objet du contrôle :
Présence d'une barrière physique (exemple, clôture, fermeture à clef...) interdisant l'accès libre aux installations.

3.3. Connaissance des produits, étiquetage

" L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R. 231-53 du code du travail.
Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses. "
Objet du contrôle :
Présence des fiches de données de sécurité.
Présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages.

3.5. Registre entrée/sortie

" L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité de combustibles consommés, auquel est annexé un plan général des stockages.
La présence de matières dangereuses ou combustibles à l'intérieur des locaux abritant des appareils de combustion est limitée aux nécessités de l'exploitation. "
Objet du contrôle :
Présence d'un état des combustibles consommés.
Adéquation entre la nature du combustible déclaré et le combustible utilisé le jour du contrôle.
Présence du plan des stockages.
Absence de matières dangereuses non nécessaires à l'exploitation à l'intérieur des locaux abritant des appareils de combustion.

3.8. Conduite des installations

" Les installations doivent être exploitées sous la surveillance permanente d'un personnel qualifié. Il vérifie périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et s'assure de la bonne alimentation en combustible des appareils de combustion.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'exploitation sans surveillance humaine permanente est admise :
― pour les générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée lorsqu'ils répondent aux dispositions de l'arrêté ministériel du 1er février 1993 (Journal officiel du 3 mars 1993) relatif à l'exploitation sans présence humaine permanente ainsi que les textes qui viendraient s'y substituer ou le modifier ;
― pour les autres appareils de combustion, si le mode d'exploitation assure une surveillance permanente de l'installation permettant au personnel soit d'agir à distance sur les paramètres de fonctionnement des appareils et de les mettre en sécurité en cas d'anomalies ou de défauts, soit de l'informer de ces derniers afin qu'il intervienne directement sur le site.
L'exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications périodiques du bon fonctionnement de l'installation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité. Ces procédures précisent la fréquence et la nature des vérifications à effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de l'installation.
En cas d'anomalies provoquant l'arrêt de l'installation, celle-ci doit être protégée contre tout déverrouillage intempestif. Toute remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement ne peut se faire qu'après élimination des défauts par du personnel d'exploitation au besoin après intervention sur le site. "
Objet du contrôle :
Caractère permanent de la surveillance de l'exploitation des installations sauf dans les cas prévus ci-dessus.
Présence des procédures écrites :
― de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement ;
― relatives aux interventions du personnel ;
― relatives aux vérifications périodiques du bon fonctionnement de l'installation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité.
Présence, dans les procédures écrites, des indications de fréquence et de nature des vérifications à effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de l'installation.

4. Risques
4.2. Moyens de secours contre l'incendie

" L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur. Ceux-ci sont au minimum constitués :
― des extincteurs portatifs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant un risque spécifique, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Leur nombre est déterminé à raison de deux extincteurs de classe 55 B au moins par appareil de combustion avec un maximum exigible de quatre lorsque la puissance de l'installation est inférieure à 10 MW et de six dans le cas contraire. Ces moyens peuvent être réduits de moitié en cas d'utilisation d'un combustible gazeux seulement. Ils sont accompagnés d'une mention : " Ne pas utiliser sur flamme gaz”. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits manipulés ou stockés ;
― d'une réserve d'au moins 0,1 m³ de sable maintenu meuble et sec et des pelles (hormis pour les installations n'utilisant qu'un combustible gazeux).
Ces moyens peuvent être complétés en fonction des dangers présentés et de la ressource en eau disponible par :
― un ou plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux, ..) publics ou privés dont un, implanté à 200 mètres au plus du risque, ou une réserve d'eau suffisante permettant d'alimenter, avec un débit et une pression suffisants, indépendants de ceux des appareils d'incendie, des robinets d'incendie armés ou tout autre matériel fixe ou mobile propre au site ;
― des matériels spécifiques : extincteurs automatiques dont le déclenchement doit interrompre automatiquement l'alimentation en combustible...
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. "
Objet du contrôle :
Présence et implantation de deux extincteurs de classe 55 B au moins par appareil de combustion avec un maximum exigible de quatre (deux dans le cas d'utilisation d'un combustible gazeux seulement) lorsque la puissance de l'installation (somme des puissances des appareils de combustion constituant l'installation) est inférieure à 10 MW et de six (trois dans le cas d'utilisation d'un combustible gazeux seulement) dans le cas contraire.
Présence d'une mention : " Ne pas utiliser sur flamme gaz " auprès des extincteurs.
Présence d'une réserve de sable meuble et sec d'au moins 0,1 m³ et de pelles.
Présentation d'un justificatif de la vérification annuelle de ces matériels.

4.3. Localisation des risques

" L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques) qui la concerne. Ce risque est signalé. "
Objet du contrôle :
Présence d'une signalisation des risques dans les zones de danger.

4.5. Interdiction des feux

" En dehors des appareils de combustion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un " permis de feu”. Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents. "
Objet du contrôle :
Présence d'un affichage indiquant l'interdiction d'apporter du feu.

4.7. Consignes de sécurité

" Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
― l'interdiction d'apporter du feu prévue à l'article 4.5 ;
― les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses ou inflammables ainsi que les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;
― les conditions de délivrance des " permis de travail” et des " permis de feu” visés à l'article 4.6 ;
― les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
― la conduite à tenir pour procéder à l'arrêt d'urgence et à la mise en sécurité de l'installation ;
― la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. "
Objet du contrôle :
Affichage de consignes de sécurité indiquant :
― l'interdiction d'apporter du feu ;
― les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses ou inflammables ainsi que les conditions de rejet ;
― les conditions de délivrance des " permis de travail” et des " permis de feu” ;
― les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
― les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation ;
― la procédure d'alerte.

4.8. Consignes d'exploitation

" Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
― les modes opératoires ;
― la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées par l'installation ;
― les instructions de maintenance et de nettoyage, la périodicité de ces opérations et les consignations nécessaires avant de réaliser ces travaux ;
― les modalités d'entretien, de contrôle et d'utilisation des équipements de régulation et des dispositifs de sécurité. "
Objet du contrôle :
Présence de consignes indiquant :
― les modes opératoires ;
― la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement ;
― les instructions de maintenance et de nettoyage, la périodicité de ces opérations et les consignations nécessaires avant de réaliser ces travaux ;
― les modalités d'entretien, de contrôle et d'utilisation des équipements de régulation et des dispositifs de sécurité.

5. Eau
5.1. Prélèvements

" Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée.
Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m³/j. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif antiretour.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau. "
Objet du contrôle :
Dans le cas d'installations prélevant de l'eau dans le milieu naturel, présence de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée.
Dans le cas d'installations prélevant de l'eau dans le milieu naturel avec un débit supérieur à 10 m³/j, présence des résultats des mesures hebdomadaires.
Présence d'un dispositif antiretour sur le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable.

5.4. Mesure des volumes rejetés

A. ― Pour les installations déclarées avant le 1er janvier 1998 dont la puissance est inférieure à 4MW :
Pas de contrôle.
B. ― Pour toutes les autres installations :
" La quantité d'eau rejetée est mesurée ou estimée à partir des relevés des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel. "
Objet du contrôle :
Présence des mesures
ou
Présence des estimations à partir des relevés des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.

5.9. Mesure périodique de la pollution rejetée

" Une mesure des concentrations des différents polluants visés à l'article 5.5 (Valeurs limites de rejet) doit être effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.
En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.
Une mesure du débit est également réalisée, ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m³/j. "
Objet du contrôle :
Présence des résultats des mesures faites par un organisme agréé
ou
Evaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites d'émission applicables.
Conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émission applicables.
Présence des mesures ou d'évaluation du débit si celui-ci est supérieur à 10 m³/j.

5.10. Traitement des hydrocarbures

A. ― Pour les installations déclarées avant le 1er janvier 1998 dont la puissance est supérieure à 4MW :
" En cas d'utilisation de combustibles liquides, les eaux de lavage des sols et les divers écoulements ne peuvent être évacués qu'après avoir traversé au préalable un dispositif séparateur d'hydrocarbures à moins qu'ils soient éliminés conformément au titre 7. Ce matériel est maintenu en bon état de fonctionnement et périodiquement entretenu pour conserver ses performances initiales. "
Objet du contrôle :
En cas d'utilisation de combustibles liquides, présence d'un séparateur d'hydrocarbures traitant des eaux de lavage des sols et des divers écoulements, sauf si ceux-ci sont éliminés comme des déchets.
B. ― Pour les installations déclarées avant le 1er janvier 1998 dont la puissance est inférieure à 4MW :
Pas de contrôle.
C. ― Pour les installations déclarées après le 1er janvier 1998 :
" En cas d'utilisation de combustibles liquides, les eaux de lavage des sols et les divers écoulements ne peuvent être évacués qu'après avoir traversé au préalable un dispositif séparateur d'hydrocarbures à moins qu'ils soient éliminés conformément au titre 7. Ce matériel est maintenu en bon état de fonctionnement et périodiquement entretenu pour conserver ses performances initiales.
Lorsque la puissance de l'installation dépasse 10 MW, ce dispositif sera muni d'un obturateur automatique commandant une alarme dans le cas où l'appareil atteindrait sa capacité maximale de rétention des hydrocarbures. "
Objet du contrôle :
En cas d'utilisation de combustibles liquides, présence d'un séparateur d'hydrocarbures permettant le traitement des eaux de lavage des sols et des divers écoulements, sauf si ceux-ci sont éliminés comme des déchets.
En cas d'utilisation de combustibles liquides, lorsque la puissance de l'installation dépasse 10 MW, présence d'un obturateur automatique sur le séparateur d'hydrocarbures commandant une alarme dans le cas où l'appareil atteindrait sa capacité maximale de rétention des hydrocarbures.

6. Air, odeurs
6.2.1. Combustible utilisé

" Les combustibles à employer doivent correspondre à ceux figurant dans le dossier de déclaration et aux caractéristiques préconisées par le constructeur des appareils de combustion.
Le combustible est considéré dans l'état physique où il se trouve lors de son introduction dans la chambre de combustion. "
Objet du contrôle :
Conformité des combustibles utilisés avec ceux figurant dans le dossier de déclaration.

6.2.2. Hauteur des cheminées

i. Pour les installations déclarées après le 1er janvier 1998 :
" Toutes les dispositions sont prises pour que les gaz de combustion soient collectés et évacués par un nombre aussi réduit que possible de cheminées qui débouchent à une hauteur permettant une bonne dispersion des polluants.
Si compte tenu des facteurs techniques et économiques, les gaz résiduaires de plusieurs appareils de combustion sont ou pourraient être rejetés par une cheminée commune, les appareils de combustion ainsi regroupés constituent un ensemble dont la puissance, telle que définie à l'article 1.9, est la somme des puissances unitaires des appareils qui le composent. Cette puissance est celle retenue dans les tableaux ci-après pour déterminer la hauteur hp de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne au sol à l'endroit considéré exprimée en mètres) associée à ces appareils.
Si plusieurs cheminées sont regroupées dans le même conduit, la hauteur de ce dernier sera déterminée en se référant au combustible donnant la hauteur de cheminée la plus élevée.
Pour les installations utilisant normalement du gaz, il n'est pas tenu compte, pour la détermination de la hauteur des cheminées, de l'emploi d'un autre combustible lorsque celui-ci est destiné à pallier, exceptionnellement et pour une courte période, une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz.
Les hauteurs indiquées entre parenthèses correspondent aux hauteurs minimales des cheminées associées aux installations implantées dans les zones définies à l'article 6.2.9 (Installations situées en agglomération de plus de 250 000 habitants).
Remarque concernant les points A à D :
A. - Cas des installations comportant des turbines ou des moteurs :
La hauteur de la (ou des) cheminée(s) sera déterminée en se référant, dans les tableaux suivants, à la puissance totale de chaque catégorie d'appareils (moteurs ou turbines) prise séparément. Si l'installation utilise plusieurs combustibles, on retiendra la hauteur correspondant au cas du combustible donnant la hauteur la plus élevée.
1. Cas des turbines.

TYPE DE COMBUSTIBLE
4 MW et < 6 MW
6 MW et < 10 MW
10 MW et < 15 MW
15 MW et < 20 MW
Gaz naturel et gaz de pétrole liquéfiés

Autres combustibles

5 m

6 m
6 m

7 m
7 m

9 m
9 m (13 m)

11 m (16 m)

10 m (15 m)

12 m (17 m)



2. Cas des moteurs.

TYPE DE COMBUSTIBLE
4 MW et < 6 MW
6 MW et < 10 MW
10 MW et < 15 MW
15 MW et < 20 MW
Gaz naturel et gaz de pétrole liquéfiés

Autres combustibles

5 m

9 m
6 m

13 m
7 m

15 m
9 m (13 m)

18 m (27 m)

10 m (15 m)

20 m (30 m)


Dans le cas des moteurs dual fioul, la hauteur de la cheminée sera majorée de 20 % par rapport à la hauteur donnée dans le tableau ci-dessus à la ligne " Autres combustibles " pour la puissance correspondante (valeur arrondie à l'unité supérieure).
Pour les turbines et moteurs, si la vitesse d'éjection des gaz de combustion dépasse la valeur indiquée à l'article 6.2.3. A, la formule suivante pourra être utilisée pour déterminer la hauteur minimale hp de la cheminée sans que celle-ci puisse être inférieure à 3 mètres :
hp = hA [1 ― (V ― 25)/(V ― 5)],
où hA est la valeur indiquée dans les tableaux ci-dessus pour la puissance concernée et V la vitesse effective d'éjection des gaz de combustion (en m/s).
B. - Autres installations :
1. Lorsque la puissance est inférieure à 10 MW :

TYPE DE COMBUSTIBLE
4 MW et < 6 MW
6 MW et < 10 MW
Gaz naturel
Gaz de pétrole liquéfiés et fioul domestique
6 m
7 m
8 m
10 m
Autres combustibles liquides (1)
Combustibles solides
Biomasse
21 m
16 m
12 m
24 m
19 m
14 m
28 m
22 m
17 m
(1) Si les combustibles consommés ont une teneur en soufre inférieure à 0,25 g/MJ, la hauteur de la cheminée pourra être réduite du tiers de la hauteur donnée ci-dessus pour la puissance correspondante (valeur arrondie à l'unité supérieure).
Dans le cas d'un appareil de combustion isolé ou d'un groupe d'appareils, raccordé à une même cheminée et dont la puissance est inférieure à 2 MW, la hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée d'évacuation des gaz de combustion devra dépasser d'au moins 3 mètres le point le plus haut de la toiture surmontant l'installation en cas d'utilisation d'un combustible gazeux ou du fioul domestique. Pour les autres combustibles, la hauteur de la cheminée ne devra pas être inférieure à 10 mètres.

2. Lorsque la puissance est supérieure ou égale à 10 MW :

TYPE DE COMBUSTIBLE
10 MW et < 15 MW
15 MW et < 20 MW
Gaz naturel
Gaz de pétrole liquéfiés et fioul domestique
9 m (14 m)
12 m (15 m)
Autres combustibles liquides (1)
Combustibles solides
Biomasse
32 m (37 m)
26 m (30 m)
19 m (28 m)
35 m (41 m)
29 m (34 m)
21 m (31 m)
(1) Si les combustibles consommés ont une teneur en soufre inférieure à 0,25 g/MJ, la hauteur de la cheminée pourra être réduite du tiers de la hauteur donnée ci-dessus pour la puissance correspondante (valeur arrondie à l'unité supérieure).
Dans le cas d'un appareil de combustion isolé ou d'un groupe d'appareils, raccordé à une même cheminée et dont la puissance est inférieure à 2 MW, la hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée d'évacuation des gaz de combustion devra dépasser d'au moins 3 mètres le point le plus haut de la toiture surmontant l'installation en cas d'utilisation d'un combustible gazeux ou du fioul domestique. Pour les autres combustibles, la hauteur de la cheminée ne devra pas être inférieure à 10 mètres.

C. ― Dispositions particulières concernant les chaufferies :
Les appareils de combustion implantés dans une même chaufferie constituent un seul ensemble au sens du deuxième alinéa de l'article 6.2.2. La hauteur des cheminées est déterminée selon les indications du point B ci-dessus.
Si plusieurs cheminées sont raccordées à des chaudières utilisant le même combustible ou bien exclusivement un combustible gazeux et du fioul domestique, on calculera la hauteur des cheminées comme s'il n'y en avait qu'une correspondant à une installation dont la puissance serait égale à la somme des puissances des appareils de combustion concernés.
Si les combustibles sont différents, on calculera la hauteur des cheminées comme s'il n'y avait qu'une installation dont la puissance est égale à la puissance totale des divers appareils de combustion, à l'exclusion de ceux utilisant uniquement du gaz naturel et en se référant au cas du combustible donnant la hauteur la plus élevée.
Dans les chaufferies comportant des chaudières et des appareils relevant du point A, la hauteur de la (ou des) cheminée(s) associée(s) aux chaudières sera déterminée en se référant à la puissance totale des appareils de combustion installés.
D. - Prise en compte des obstacles :
S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz de combustion (obstacles vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15 degrés dans le plan horizontal), la hauteur de la (ou des) cheminée(s) doit être déterminée de la manière suivante :
― si l'obstacle considéré est situé à une distance inférieure à D de l'axe de la cheminée : Hi = hi + 5 ;
― si l'obstacle considéré est situé à une distance comprise entre D et 5 D de l'axe de la cheminée : Hi = 5/4(hi + 5)(1 ― d/5 D).
hi est l'altitude d'un point de l'obstacle situé à une distance d de l'axe de la cheminée. Soit Hp la plus grande des valeurs de Hi, la hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.
Pour les combustibles gazeux et le fioul domestique, D est pris égal à 25 m si la puissance est inférieure à 10 MW et à 40 m si la puissance est supérieure ou égale à 10 MW. Ces distances sont doublées dans le cas des autres combustibles.
E. - Cas des installations visées à l'article 1.10 (cas particulier des turbines et moteurs fonctionnant en secours de l'alimentation électrique principale) :
Dans le cas des installations visées à l'article 1.10, le débouché à l'air libre de la cheminée d'évacuation des gaz de combustion devra dépasser de 3 mètres la hauteur des bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres autour de l'installation, sans toutefois être inférieure à 10 mètres. "
Objet du contrôle :
Vérification du calcul de la hauteur de cheminée présent dans le dossier de déclaration, sur la base des hypothèses prises par l'exploitant.
Vérification de l'adéquation entre hauteur de cheminée réelle (mesurée par système optique) et hauteur de cheminée calculée par l'organisme de contrôle.
ii. Pour les installations déclarées avant le 1er janvier 1998 :
Pas de contrôle.

6.2.3. Vitesse d'éjection des gaz

i. Pour les installations déclarées après le 1er janvier 1998 :
" A. ― Turbines et moteurs :
La vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche continue maximale doit être au moins égale à 25 m/s.
B. ― Autres appareils de combustion :
La vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche continue maximale doit être au moins égale à :
5 m/s pour les combustibles gazeux et le fioul domestique ;
6 m/s pour les combustibles solides et la biomasse ;
9 m/s pour les autres combustibles liquides. "
Objet du contrôle :
Vérification de la vitesse d'éjection :
Mesurée lors de la mesure périodique de la pollution rejetée selon les modalités de l'article 6.3 (Mesure périodique de la pollution rejetée).
Ou calculée grâce au débit mesuré lors de la mesure périodique de la pollution rejetée selon les modalités de l'article 6.3 (Mesure périodique de la pollution rejetée) et à la section de la cheminée.
ii. Pour les installations déclarées avant le 1er janvier 1998 :
Pas de contrôle.

6.2.4. Valeurs limites de rejet
(combustion sous chaudières)

A. ― Pour les installations déclarées après le 10 août 1998 et pour les installations déclarées avant le 10 août 1998 modifiées ou étendues :
" Les valeurs limites fixées au présent article concernent les appareils de combustion destinés à la production d'énergie sous chaudières.
Le débit des gaz de combustion est exprimé en mètres cubes dans les conditions normales de température et de pression (273 K et 101 300 Pa). Les limites de rejet en concentration sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/m³) sur gaz sec, la teneur en oxygène étant ramenée à 6 % en volume dans le cas des combustibles solides, 3 % en volume pour les combustibles liquides ou gazeux et 11 % en volume pour la biomasse.
La puissance P correspond à la somme des puissances des appareils de combustion sous chaudières qui composent l'ensemble de l'installation.



TYPE DE COMBUSTIBLE



OXYDES DE SOUFRE
en équivalent SO 2

OXYDE D'AZOTE
en équivalent NO 2
POUSSIÈRES
P < 10 MW
P ≥ 10 MW
P < 4 MW
4 ≥ P «br/> 10 MW
P ≥ 10 MW
Gaz naturel
35
150 (1)
100
5
Gaz de pétrole liquéfiés
5
200 (2)
150
5
Fioul domestique
170 (6)
200 (2)
150
50
Autres combustibles liquides
1 700 (5)
550 (3)
500
150
100
Combustibles solides
2 000
550 (4)
150
100
Biomasse
200
500
150
100
(1) Cette limite s'applique aux installations dont la puissance totale est supérieure à 10 MW lorsque plus de 50 % de la puissance totale de l'installation est fournie par des générateurs à tubes de fumée.
(2) Cette limite s'applique aux installations dont la puissance totale est supérieure à 10 MW lorsque plus de 50 % de la puissance totale de l'installation est fournie par des générateurs à tubes de fumée.
(3) Cette limite s'applique aux installations dont la puissance totale est supérieure à 10 MW lorsque plus de 50 % de la puissance totale de l'installation est fournie par des générateurs à tubes de fumée.
(4) La limite est fixée à 800 mg/m³ pour les installations possédant des chaudières automatiques monoblocs ou à tubes de fumée dont la puissance totale est inférieure à 10 MW.
(5) La valeur limite est fixée à 3 400 mg/m³ jusqu'au 1er janvier 2003. Dans les départements d'outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l'air, prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 susvisée sont respectées, la valeur limite est fixée à 3 400 mg/m³, y compris après le 1er janvier 2003.
(6) La valeur limite est fixée à 350 mg/m³ jusqu'au 1er janvier 2008. "

Objet du contrôle :
Conformité des résultats des mesures visées à l'article 6.3 (Mesure périodique de la pollution rejetée), ramenés aux conditions spécifiées ci-dessusavec les valeurs limites d'émission applicables.
En cas d'installation déclarée avant le 10 août 1998 modifiée ou étendue (changement de combustible, remplacement des appareils de combustion, extension de l'installation), les valeurs limites d'émission ci-dessus ne s'appliquent qu'à la partie modifiée ou étendue.
B. ― Pour les installations déclarées avant le 10 août 1998 n'ayant subi ni modification ni extension :
" Les valeurs limites fixées au présent article concernent les appareils de combustion destinés à la production d'énergie sous chaudières.
Le débit des gaz de combustion est exprimé en mètres cubes dans les conditions normales de température et de pression (273 K et 101 300 Pa). Les limites de rejet en concentration sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/m³) sur gaz sec, la teneur en oxygène étant ramenée à 6 % en volume dans le cas des combustibles solides, 3 % en volume pour les combustibles liquides ou gazeux et 11 % en volume pour la biomasse.
La puissance P correspond à la somme des puissances des appareils de combustion sous chaudières qui composent l'ensemble de l'installation.

TYPE DE COMBUSTIBLE


OXYDES DE SOUFRE
en équivalent SO 2
OXYDE D'AZOTE
en équivalent NO 2
POUSSIÈRES
P < 10 MW
P ≥ 10 MW
P < 4 MW
4 ≥ P «br/> 10 MW
P ≥ 10 MW
Gaz naturel
35
225 (1)
150

5
Gaz de pétrole liquéfiés
5
300 (2)
225

5
Fioul domestique
170 (6)
300 (2)
225

50
Autres combustibles liquides
1 700 (5)
825 (3)
750
150
100
Combustibles solides
2 000
825 (4)
150
100
Biomasse
200
750
150
100
(1) Cette limite s'applique aux installations dont la puissance totale est supérieure à 10 MW lorsque plus de 50 % de la puissance totale de l'installation est fournie par des générateurs à tubes de fumée.
(2) Cette limite s'applique aux installations dont la puissance totale est supérieure à 10 MW lorsque plus de 50 % de la puissance totale de l'installation est fournie par des générateurs à tubes de fumée.
(3) Cette limite s'applique aux installations dont la puissance totale est supérieure à 10 MW lorsque plus de 50 % de la puissance totale de l'installation est fournie par des générateurs à tubes de fumée.
(4) La limite est fixée à 1 200 mg/m³ pour les installations possédant des chaudières automatiques monoblocs ou à tubes de fumée dont la puissance totale est inférieure à 10 MW.
(5) La valeur limite est fixée à 3 400 mg/m³ jusqu'au 1er janvier 2003. Dans les départements d'outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l'air prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 susvisée sont respectées, la valeur limite est fixée à 3 400 mg/m³, y compris après le 1er janvier 2003.
(6) La valeur limite est fixée à 350 mg/m³ jusqu'au 1er janvier 2008. "

Objet du contrôle :
Conformité des résultats des mesures visées à l'article 6.3 (Mesure périodique de la pollution rejetée), ramenés aux conditions spécifiées ci-dessus avec les valeurs limites d'émission applicables.
Les valeurs limites d'émissions d'oxydes d'azote ne sont pas applicables aux installations dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an.

6.2.5. Valeurs limites de rejet en cas
d'utilisation de la biomasse en chaudières

A. ― Pour les installations déclarées après le 10 août 1998 et pour les installations déclarées avant le 10 août 1998 modifiées ou étendues :
" Les concentrations en monoxyde de carbone (exprimée en CO) et en composés organiques volatils hors méthane (exprimée en équivalent CH4) ne doivent pas dépasser respectivement 250 mg/m³ et 50 mg/m³.
Dans le cas d'une installation située en dehors des zones définies à l'article 6.2.9 (Installations situées en agglomération de plus de 250 000 habitants) et si la puissance totale des chaudières consommant de la biomasse n'excède pas 4 MW, la limite de rejet en poussières, applicable aux appareils de combustion utilisant ce combustible, est fixée à 150 mg/m³ quelle que soit la puissance totale de l'installation. "
Objet du contrôle :
Conformité des résultats de mesures de CO, COV non méthaniques et poussières des installations utilisant de la biomasse avec les valeurs limites d'émission applicables.
B. ― Pour les installations déclarées avant le 10 août 1998 n'ayant subi ni modification ni extension :
" Dans le cas d'une installation située en dehors des zones définies à l'article 6.2.9 (Installations situées en agglomération de plus de 250 000 habitants) et si la puissance totale des chaudières consommant de la biomasse n'excède pas 4 MW, la limite de rejet en poussières, applicable aux appareils de combustion utilisant ce combustible, est fixée à 150 mg/m³ quelle que soit la puissance totale de l'installation. "
Objet du contrôle :
Conformité des résultats de mesures de poussières des installations utilisant de la biomasse avec les valeurs limites d'émission applicables.

6.2.6. Valeurs limites de rejet
(turbines et moteurs)

A. ― Pour les installations déclarées après le 10 août 1998 et pour les installations déclarées avant le 10 août 1998 modifiées ou étendues :
" Lorsque l'installation comporte à la fois des turbines et des moteurs, les valeurs limites ci-dessous s'appliquent à chaque catégorie d'appareil (turbine ou moteur) prise séparément.
Les valeurs limites doivent être respectées dans les conditions de marche des installations à pleine charge. Elles sont exprimées en mg/m³ dans les conditions normales de température et de pression, sur gaz sec ; la teneur en oxygène étant ramenée à 5 % en volume pour les moteurs et 15 % en volume lorsqu'il s'agit de turbines, quel que soit le combustible utilisé.
Si l'installation comporte un appareil de combustion sur le circuit des gaz d'échappement des turbines ou moteurs, les limites fixées au présent article s'entendent en aval de cet appareil lorsque les moteurs et turbines sont en fonctionnement. Lorsque l'appareil fonctionne seul (turbine et moteur à l'arrêt), les valeurs limites qui lui sont applicables sont déterminées en se référant à l'article 6.2.4 du présent arrêté (Valeurs limites de rejet [combustion sous chaudières]).

1. Cas des turbines.


COMBUSTIBLES
POLLUANTS

Dioxydes de soufre
Oxydes d'azote
Monoxydes de carbone
Gaz naturel
12
150
100
Fioul domestique
60 (1)
200
100
Autres combustibles
550 (2)
(1) La valeur limite est fixée à 120 mg/m³ jusqu'au 1er janvier 2008.
(2) La valeur limite est fixée à 1 100 mg/m³ jusqu'au 1er janvier 2003. Dans les départements d'outre-mer, si les valeurs limites de qualité de
l'air prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 susvisée sont respectées, la valeur limite est fixée à
1 100 mg/m³, y compris après le 1er janvier 2003.

La concentration en poussières dans les gaz de combustion ne doit pas dépasser 15 mg/m³, quel que soit le combustible employé.
Lorsque la durée de fonctionnement de l'installation est inférieure à 500 h/an, les valeurs limites pour les oxydes d'azote sont fixées à 300 mg/m³ pour le gaz naturel et 400 mg/m³ pour les autres combustibles. La valeur limite en monoxyde de carbone est portée à 300 mg/m³.
2. Cas des moteurs.
Les concentrations en monoxyde de carbone (exprimé en CO) et en composés organiques volatils à l'exclusion du méthane (exprimé en équivalent CH4) ne doivent pas dépasser respectivement 650 mg/m³ et 150 mg/m³.

COMBUSTIBLES

POLLUANTS
Dioxyde de soufre
Oxydes d'azote
Poussières
Gaz naturel et gaz de pétrole liquéfiés
30
350 (1)
50
Autres combustibles liquides
― fioul domestique : 160 (3)
― régime de rotation = 1 200 tours/min : 1 500
100
― fioul lourd : 1 500 (4)
― régime de rotation < 1 200 tours/min : 1 900 (2)
(1) Dans le cas des moteurs utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul), la valeur limite d'émission, lorsqu'ils
sont utilisés en mode gaz, est fixée au double des valeurs imposées pour ce combustible.
(2) La valeur limite s'applique aux moteurs utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul) lorsqu'ils sont utilisés en
mode combustible liquide.
(3) La valeur limite est fixée à 320 mg/m³ jusqu'au 1er janvier 2008.
(4) La valeur limite est fixée à 3 000 mg/m³ jusqu'au 1er janvier 2003. Dans les départements d'outre-mer, si les valeurs limites de qualité de
l'air prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 susvisée sont respectées, la valeur limite est fixée à
3 000 mg/m³, y compris après le 1er janvier 2003.

Lorsque la durée de fonctionnement de l'installation ne dépasse pas 500 h/an, les valeurs limites en oxydes d'azote sont fixées à 500 mg/m³ pour les combustibles gazeux et 2 000 mg/m³ pour les autres combustibles.
Toutefois, lorsque l'installation comporte des moteurs dont la puissance unitaire est inférieure à 1 MW et à condition que la puissance totale des moteurs soit inférieure à 3 MW, les valeurs limites en oxydes d'azote sont fixées à 3 000 mg/m³ jusqu'au 31 décembre 2 000 et 2 000 mg/m³ après cette date. "
Objet du contrôle :
Conformité des résultats des mesures visées à l'article 6.3 (Mesure périodique de la pollution rejetée), ramenés aux conditions spécifiées ci-dessus avec les valeurs limites d'émission applicables.
En cas d'installation déclarée avant le 10 août 1998 modifiée ou étendue (changement de combustible, remplacement des appareils de combustion, extension de l'installation), les valeurs limites d'émission ci-dessus ne s'appliquent qu'à la partie modifiée ou étendue.
B. ― Pour les installations déclarées avant le 10 août 1998 n'ayant subi ni modification ni extension :
" Lorsque l'installation comporte à la fois des turbines et des moteurs, les valeurs limites ci-dessous s'appliquent à chaque catégorie d'appareil (turbine ou moteur) prise séparément.
Les valeurs limites doivent être respectées dans les conditions de marche des installations à pleine charge. Elles sont exprimées en mg/m³ dans les conditions normales de température et de pression, sur gaz sec ; la teneur en oxygène étant ramenée à 5 % en volume pour les moteurs et 15 % en volume lorsqu'il s'agit de turbines, quel que soit le combustible utilisé.
Si l'installation comporte un appareil de combustion sur le circuit des gaz d'échappement des turbines ou moteurs, les limites fixées au présent article s'entendent en aval de cet appareil lorsque les moteurs et turbines sont en fonctionnement. Lorsque l'appareil fonctionne seul (turbine et moteur à l'arrêt), les valeurs limites qui lui sont applicables sont déterminées en se référant à l'article 6.2.4 du présent arrêté (Valeurs limites de rejet [combustion sous chaudières]).
1. Cas des turbines.

COMBUSTIBLES
POLLUANTS

Dioxydes de soufre
Oxydes d'azote
Monoxydes de carbone
Gaz naturel
225
Fioul domestique
60 (1)
300
Autres combustibles
550 (2)
(1) La valeur limite est fixée à 120 mg/m³ jusqu'au 1er janvier 2008.
(2) La valeur limite est fixée à 1 100 mg/m³ jusqu'au 1er janvier 2003. Dans les départements d'outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l'air prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 susvisée sont respectées, la valeur limite est fixée à 1 100 mg/m³, y compris après le 1er janvier 2003.

La concentration en poussières dans les gaz de combustion ne doit pas dépasser 150 mg/m³, quel que soit le combustible employé.
2. Cas des moteurs.

COMBUSTIBLES

POLLUANTS
Dioxyde de soufre
Oxydes d'azote
Poussières
Gaz naturel et gaz de pétrole liquéfiés
525 (1)
150
Autres combustibles liquides
― fioul domestique : 160 (3)
― régime de rotation = 1 200 tours/min : 2 250
150
― fioul lourd : 1 500 (4)
― régime de rotation < 1 200 tours/min : 2 850 (2)
(1) Dans le cas des moteurs utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul), la valeur limite d'émission, lorsqu'ils sont utilisés en mode gaz, est fixée au double des valeurs imposées pour ce combustible.
(2) La valeur limite s'applique aux moteurs utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul) lorsqu'ils sont utilisés en mode combustible liquide.
(3) La valeur limite est fixée à 320 mg/m³ jusqu'au 1er janvier 2008.
(4) La valeur limite est fixée à 3 000 mg/m³ jusqu'au 1er janvier 2003. Dans les départements d'outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l'air prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 susvisée sont respectées, la valeur limite est fixée à 3 000 mg/m³, y compris après le 1er janvier 2003. "

Objet du contrôle :
Conformité des résultats des mesures visées à l'article 6.3 (Mesure périodique de la pollution rejetée), ramenés aux conditions spécifiées ci-dessus avec les valeurs limites d'émission applicables.
Les valeurs limites d'émissions d'oxydes d'azote ne sont pas applicables aux installations dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an.

6.2.7. Valeurs limites de rejet
(autres installations)

A. ― Pour les installations déclarées après le 10 août 1998 et pour les installations déclarées avant le 10 août 1998 modifiées ou étendues :
" Les valeurs limites suivantes concernent les appareils de combustion qui utilisent le produit de la combustion dans le procédé de fabrication. Elles concernent, en particulier, les fours de réchauffage, de séchage, de cuisson ou de traitement thermique utilisant un combustible liquide ou gazeux (les valeurs limites sont exprimées dans les mêmes conditions standard que celles définies à l'article 6.2.4, deuxième alinéa) :
― poussières : 150 mg/m³ ;
― oxydes de soufre (en équivalent SO2) :
Les valeurs limites du tableau de l'article 6.2.4 (Valeurs limites de rejet [combustion sous chaudières]) sont applicables dans les mêmes délais, la teneur en oxygène étant, quel que soit l'appareil de combustion, ramenée à 3 % en volume ;
― composés organiques volatils (hors méthane) si le flux massique horaire dépasse 2 kg/h : 150 mg/m³ (exprimé en carbone total) ; cette valeur ne s'applique pas aux séchoirs de bois ;
― oxydes d'azote (en équivalent NO2), installations avec préchauffage de l'air à une température inférieure à 450° C : 500 mg/m³ (combustible liquide) ; 400 mg/m³ (combustible gazeux).
Au-delà d'une température de préchauffage de l'air de combustion de 450° C et dans le cas où les valeurs ci-dessus ne peuvent être respectées, il conviendra de mettre en œuvre des techniques de combustion à faibles émissions d'oxydes d'azote permettant d'atteindre un rendement minimum de réduction des oxydes d'azote de 30 %. "
Objet du contrôle :
Conformité des résultats des mesures visées à l'article 6.3 (Mesure périodique de la pollution rejetée), ramenés aux conditions spécifiées ci-dessus avec les valeurs limites d'émission applicables.
En cas d'installation déclarée avant le 10 août 1998 modifiée ou étendue (changement de combustible, remplacement des appareils de combustion, extension de l'installation), le contrôle ne s'applique qu'à la partie modifiée ou étendue.
B. ― Pour les installations déclarées avant le 10 août 1998 n'ayant subi ni modification ni extension :
" Les valeurs limites suivantes concernent les appareils de combustion qui utilisent le produit de la combustion dans le procédé de fabrication. Elles concernent, en particulier, les fours de réchauffage, de séchage, de cuisson ou de traitement thermique utilisant un combustible liquide ou gazeux (les valeurs limites sont exprimées dans les mêmes conditions standard que celles définies à l'article 6.2.4, deuxième alinéa) :
― poussières : 150 mg/m³ ;
― oxydes de soufre (en équivalent SO2) :
Les valeurs limites du tableau de l'article 6.2.4 (Valeurs limites de rejet [combustion sous chaudières]) sont applicables dans les mêmes délais, la teneur en oxygène étant, quel que soit l'appareil de combustion, ramenée à 3 % en volume ;
― oxydes d'azote (en équivalent NO2), installations avec préchauffage de l'air à une température inférieure à 450° C : 750 mg/m³ (combustible liquide) ; 600 mg/m³ (combustible gazeux).
Au-delà d'une température de préchauffage de l'air de combustion de 450° C et dans le cas où les valeurs ci-dessus ne peuvent être respectées, il conviendra de mettre en œuvre des techniques de combustion à faibles émissions d'oxydes d'azote permettant d'atteindre un rendement minimum de réduction des oxydes d'azote de 30 %. "
Objet du contrôle :
Conformité des résultats des mesures visées à l'article 6.3 (Mesure périodique de la pollution rejetée), ramenés aux conditions spécifiées ci-dessus avec les valeurs limites d'émission applicables.
Les valeurs limites d'émissions d'oxydes d'azote ne sont pas applicables aux installations dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an.

6.2.8. Utilisation de plusieurs combustibles

" Si une même installation utilise alternativement plusieurs combustibles, les valeurs limites d'émission qui lui sont applicables sont déterminées en se référant à chaque combustible utilisé.
Par dérogation, les installations utilisant normalement du gaz et consommant, à titre exceptionnel et pour une courte période, un autre combustible pour pallier une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz ne doivent respecter, au moment de l'emploi du combustible de remplacement, que la seule valeur limite pour les oxydes de soufre applicable à ce combustible.
Si une installation est alimentée simultanément par plusieurs combustibles différents (à l'exception des moteurs dual fioul visés au 6.2.6 Valeurs limites de rejet [turbines et moteurs]), la valeur limite de rejet pour chaque polluant ne devra pas dépasser la valeur limite déterminée à partir de celles des différents combustibles pondérées en fonction de la puissance thermique fournie par chacun des combustibles. Toutefois, si l'un des combustibles est un combustible liquide, la valeur limite d'émission pour les oxydes de soufre est celle de ce combustible. "
Objet du contrôle :
Conformité des résultats des mesures visées à l'article 6.3 (Mesure périodique de la pollution rejetée), ramenés aux conditions spécifiées ci-dessus avec les valeurs limites d'émission applicables.

6.2.9. Installations situées en agglomération
de plus de 250 000 habitants

" Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations visées aux articles 6.2.4 Valeurs limites de rejet (combustion sous chaudières), 6.2.6 Valeurs limites de rejet (turbines et moteurs) et 6.2.7 Valeurs limites de rejet (autres installations). La liste et la carte des communes incluses dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants sont consultables en préfecture.
La valeur limite de rejet pour les poussières des installations dont la puissance totale est supérieure à 10 MW est fixée à 50 mg/m³ (à l'exception des chaudières utilisant un combustible gazeux). "
Objet du contrôle :
Conformité des résultats des mesures visées à l'article 6.3 (Mesure périodique de la pollution rejetée), ramenés aux conditions spécifiées ci-dessus avec les valeurs limites d'émission applicables.

6.3. Mesure périodique de la pollution rejetée

" L'exploitant fait effectuer au moins tous les trois ans, par un organisme agréé par le ministre de l'environnement, une mesure du débit rejeté et des teneurs en oxygène, oxydes de soufre, poussières et oxydes d'azote dans les gaz rejetés à l'atmosphère selon les méthodes normalisées en vigueur.
La mesure des oxydes de soufre et des poussières n'est pas exigée lorsque les combustibles consommés sont exclusivement des combustibles gazeux. La mesure des oxydes de soufre n'est pas exigée si le combustible est du fioul domestique.
Le premier contrôle est effectué six mois au plus tard après la mise en service de l'installation. A cette occasion, les teneurs en monoxyde de carbone et hydrocarbures non méthaniques sont déterminées lorsque ces polluants sont réglementés. "
Objet du contrôle :
Présence des résultats des mesures périodiques réglementaires du débit rejeté et des teneurs en oxygène, oxydes de soufre, poussières et oxydes d'azote dans les gaz rejetés à l'atmosphère faites par un organisme agréé.

6.4. Mesure des rejets de poussières et d'oxydes de soufre

" Les installations dont la puissance totale est supérieure ou égale à 10 MW doivent être pourvues d'appareils de contrôle permettant une évaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets (opacimètre, par exemple..).
La mesure en continu des oxydes de soufre dans les rejets doit être réalisée lorsque l'installation soit utilise des mélanges de combustibles dont un au moins a une teneur en soufre supérieure à 0,5 g/MJ, soit met en œuvre des dispositifs de désulfuration des gaz.
Les informations recueillies sont conservées pendant une durée de 3 ans et versées au dossier installations classées prévu à l'article 1.4.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations utilisant exclusivement des combustibles gazeux ou du fioul domestique. "
Objet du contrôle :
Présence des résultats des mesures en continu des teneurs en poussières.
Présence des résultats des mesures en continu des teneurs en oxydes de soufre dans le cas d'installation soit utilisant des mélanges de combustibles dont un au moins a une teneur en soufre supérieure à 0,5 g/MJ, soit mettant en œuvre des dispositifs de désulfuration des gaz.

6.7. Livret de chaufferie

" Les résultats des contrôles et des opérations d'entretien des installations de combustion comportant des chaudières sont portés sur le livret de chaufferie. "
Objet du contrôle :
Présence du livret de chaufferie indiquant les résultats des contrôles et opérations d'entretien des installations de combustion comportant des chaudières.

7. Déchets
7.4. Déchets industriels spéciaux

" Les déchets industriels spéciaux doivent être éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. L'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination ; les documents justificatifs doivent être conservés 3 ans. "
Objet du contrôle :
Présence des documents justificatifs de l'élimination des déchets industriels spéciaux.