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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 (Combustion))

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 (Combustion))

A N N E X E I
A N N E X E I I I
PRESCRIPTIONS FAISANT L'OBJET
DU CONTRÔLE PÉRIODIQUE

Le contrôle prévu au point 1. 8 de l'annexe I porte sur les dispositions suivantes (les points mentionnés font référence à l'annexe I) :

1. Dispositions générales
1. 4. Dossier installation classée

L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
― le dossier de déclaration ;
― les plans tenus à jour ;
― le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
― les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application pris en application des articles 10 (troisième alinéa) et 11 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;
― les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;
― les rapports de visite ;
― les documents prévus aux points 2. 15, 3. 5, 3. 6, 3. 7, 4. 3, 4. 7, 4. 8, 5. 1 et 7. 4 du présent arrêté ;
― durée de fonctionnement de l'installation calculée tel qu'indiqué au point 1. 9 " Définitions ” de l'annexe I du présent arrêté.
Objet du contrôle :
Présence du récépissé de déclaration.
Présence des prescriptions générales.
Présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a.
Présence de la durée de fonctionnement.

2. Implantation, aménagement
2. 1. Règles d'implantation

A. ― Pour les installations déclarées après le 1er janvier 1998 :
Les appareils de combustion sont implantés de manière à prévenir tout risque d'incendie et d'explosion et à ne pas compromettre la sécurité du voisinage, intérieur et extérieur à l'installation. Ils sont suffisamment éloignés de tout stockage et de toute activité mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables.L'implantation des appareils doit satisfaire aux distances d'éloignement suivantes (les distances sont mesurées en projection horizontale par rapport aux parois extérieures du local qui les abrite ou, à défaut, les appareils eux-mêmes) :
a) 10 mètres des limites de propriété et des établissements recevant du public de 1re, 2e, 3e et 4e catégories, des immeubles de grande hauteur, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des voies à grande circulation ;
b) 10 mètres des installations mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables y compris les stockages aériens de combustibles liquides ou gazeux destinés à l'alimentation des appareils de combustion présents dans l'installation.
A défaut de satisfaire à cette obligation d'éloignement lors de sa mise en service, l'installation devra respecter les dispositions suivantes :
Les éléments de construction présentent les caractéristiques de comportement au feu suivantes, vis-à-vis des locaux contigus ou des établissements, installations et stockages pour lesquels les distances prévues ne peuvent être respectées :
― parois, couverture et plancher haut coupe-feu de degré 2 heures ;
― portes intérieures coupe-feu de degré 1 / 2 heure et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
― porte donnant vers l'extérieur coupe-feu de degré 1 / 2 heure au moins.
Les appareils de combustion destinés à la production d'énergie (tels que les chaudières, les turbines ou les moteurs, associés ou non à une postcombustion), doivent être implantés, sauf nécessité d'exploitation justifiée par l'exploitant, dans un local uniquement réservé à cet usage et répondant aux règles d'implantation ci-dessus.
Lorsque les appareils de combustion sont placés en extérieur, des capotages, ou tout autre moyen équivalent, sont prévus pour résister aux intempéries.
Objet du contrôle :
Distance entre l'installation et les limites de propriété.
Distance entre l'installation et des installations mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables ou justificatif des caractéristiques de comportement au feu.
Implantation des appareils de combustion destinés à la production d'énergie dans un local réservé à cet usage.
Existence d'un capotage ou équivalent pour les appareils de combustion placés en extérieur.
B. ― Pour les installations déclarées avant le 1er janvier 1998 :
Pas de contrôle.

2. 3. Interdiction d'activités au-dessus des installations

A. ― Pour les installations déclarées après le 1er janvier 1998 :
Les installations ne doivent pas être surmontées de bâtiments occupés par des tiers, habités ou à usage de bureaux, à l'exception de locaux techniques. Elles ne doivent pas être implantées en sous-sol de ces bâtiments.
Objet du contrôle :
Absence de bâtiments occupés par des tiers, habités ou à usage de bureaux au-dessus des installations.
Implantation des installations.
B. ― Pour les installations déclarées avant le 1er janvier 1998 :
Pas de contrôle.

2. 6. Ventilation

La ventilation doit assurer en permanence, y compris en cas d'arrêt de l'équipement, notamment en cas de mise en sécurité de l'installation, un balayage de l'atmosphère du local, compatible avec le bon fonctionnement des appareils de combustion, au moyen d'ouvertures en parties haute et basse permettant une circulation efficace de l'air ou par tout autre moyen équivalent.
Objet du contrôle :
Présence d'ouvertures en parties haute et basse ou d'un moyen équivalent.

2. 9. Rétention des aires et locaux de travail

Le sol des aires, y compris celles visées à l'article 2. 5, et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux.
Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d'impossibilité traités conformément au point 5. 7 et au titre 7.
Objet du contrôle :
Etanchéité des sols (par examen visuel : nature du sol et absence de fissures).
Présence d'un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou de tout dispositif équivalent.

2. 10. Cuvettes de rétention

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés (réservoirs à double paroi avec détection de fuite).L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.
Les réservoirs fixes aériens ou enterrés sont munis de jauges de niveau. Les réservoirs enterrés sont munis de limiteurs de remplissage.
Les capacités intermédiaires ou nourrices alimentant les appareils de combustion doivent être munies de dispositifs permettant d'éviter tout débordement. Elles sont associées à des cuvettes de rétention répondant aux dispositions du présent article. Leur capacité est strictement limitée au besoin de l'exploitation.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation, s'il existe, qui doit être maintenu fermé en conditions normales. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Objet du contrôle :
Présence de cuvettes de rétention.
Respect du volume minimal de la capacité de rétention.
Pour les capacités intermédiaires ou nourrices alimentant les appareils de combustion, présence de dispositifs permettant d'éviter tout débordement et de cuvettes de rétention.
Etanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature et absence de fissures).
Position fermée du dispositif d'obturation.
Présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble.
Pour les installations déclarées après le 1er janvier 1998, pour le stockage sous le niveau du sol, présence de réservoir en fosse maçonnée ou assimilés.
Pour les installations déclarées après le 1er janvier 1998, pour les réservoirs fixes, présence de jauge.
Pour les installations déclarées après le 1er janvier 1998, pour les stockages enterrés, présence de limiteurs de remplissage.

2. 12. Alimentation en combustible

A. ― Pour toutes les installations :
Les réseaux d'alimentation en combustible doivent être conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de fuite notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les agressions extérieures (corrosion, choc, température excessive...) et repérées par les couleurs normalisées.
Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, doit être placé à l'extérieur des bâtiments pour permettre d'interrompre l'alimentation en combustible des appareils de combustion. Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans des consignes d'exploitation, doit être placé :
― dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances ;
― à l'extérieur et en aval du poste de livraison et / ou du stockage du combustible.
Il est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.
Dans les installations alimentées en combustibles gazeux, la coupure de l'alimentation de gaz sera assurée par deux vannes automatiques (1) redondantes, placées en série sur la conduite d'alimentation en gaz. Ces vannes seront asservies chacune à des capteurs de détection de gaz (2) et un pressostat (3). Toute la chaîne de coupure automatique (détection, transmission du signal, fermeture de l'alimentation de gaz) est testée périodiquement. La position ouverte ou fermée de ces organes est clairement identifiable par le personnel d'exploitation.
Tout appareil de réchauffage d'un combustible liquide doit comporter un dispositif limiteur de la température, indépendant de sa régulation, protégeant contre toute surchauffe anormale du combustible.
Le parcours des canalisations à l'intérieur des locaux où se trouvent les appareils de combustion est aussi réduit que possible.
La consignation d'un tronçon de canalisation, notamment en cas de travaux, s'effectuera selon un cahier des charges précis défini par l'exploitant. Les obturateurs à opercule, non manœuvrables sans fuite possible vers l'atmosphère, sont interdits à l'intérieur des bâtiments.

(1) Vanne automatique : cette vanne assure la fermeture de l'alimentation en combustible gazeux lorsqu'une fuite de gaz est détectée par un capteur. Elle est située sur le circuit d'alimentation en gaz. Son niveau de fiabilité est maximum, compte tenu des normes en vigueur relatives à ce matériel.
(2) Capteur de détection de gaz : une redondance est assurée par la présence d'au moins deux capteurs.
(3) Pressostat : ce dispositif permet de détecter une chute de pression dans la tuyauterie. Son seuil doit être aussi élevé que possible, compte tenu des contraintes d'exploitation.