« 1.8. Contrôles périodiques
L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions listées en annexe III du présent arrêté, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.
L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier "installations classées” prévu au point 1.4 de l'annexe I du présent arrêté. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. »
II. - A l'annexe II de l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé, il est ajouté une cinquième colonne comportant les mentions suivantes :
« au 30 juin 2008
1.8. Contrôles périodiques ».
III. - Il est ajouté une annexe III à l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé constituée de l'annexe I du présent arrêté.