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Article 24 AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2008 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux articles 6 et 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)

Article 24 AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2008 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux articles 6 et 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)


Après la clôture des épreuves d'admission, la commission d'admission établit pour chaque concours la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une ou l'autre des épreuves d'admission.
Pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé, les candidats classés ex aequo au terme des épreuves sont départagés en premier lieu en fonction de la note obtenue à l'épreuve orale d'admission puis, si nécessaire, en fonction du classement au terme des épreuves d'admissibilité puis, en cas d'égalité, en fonction de la note obtenue à l'épreuve de culture générale.
La commission d'admission propose au directeur général de la gendarmerie nationale le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.